Révolution du dialogue social dans la FPT

Le 17/03/2021

Une révolution pour la négociation collective dans la Fonction publique !

Traditionnellement, les accords signés dans la Fonction publique n’ont aucune force obligatoire et cette position était constamment réaffirmée par le juge administratif.

Désormais, les accords majoritaires signés dans la Fonction publique ne seront plus un engagement moral mais auront force obligatoire aux termes de l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021.

La remise en cause de cette règle trouve son fondement dans la loi du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction publique.

Quatorze domaines ouverts à la négociation collective :

Est réaffirmée la qualité des organisations syndicales représentatives pour négocier, au niveau national, avec le gouvernement et les représentants des employeurs publics territoriaux et hospitaliers, sur l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat.

Mais l’innovation est le principe selon lequel les syndicats représentatifs et les autorités administratives et territoriales peuvent conclure et signer des accords, au niveau national, local ou à l’échelon de proximité dans quatorze domaines (voir ci-dessous).

Peuvent également être signés des accords-cadres et des accords de méthode sur les modalités de la négociation. Ces accords peuvent comporter des « dispositions édictant des mesures réglementaires » ainsi que « des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées n’impliquant pas l’édiction de mesures réglementaires ».

Lorsque les accords comportent des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l’autorité compétente doit faire connaître aux organisations syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de les prendre.

Des limites sont toutefois posées : un accord ne peut porter sur un sujet relevant d’un décret en Conseil d’État ni modifier ou déroger à un texte d’un tel niveau. Par ailleurs, lorsque l’objet de l’accord entre dans les compétences d’un organe collégial ou délibérant, celui-ci doit autoriser les négociations ou approuver leur résultat.

Pour être valide, l’accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli, lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié, au moins 50 % des suffrages exprimés.

 

Les nouveaux champs de la négociation collective :

Aux termes du nouvel article 8 ter du titre Ier du statut général les accords collectifs peuvent porter sur :

• les conditions et l’organisation du travail, notamment les actions de prévention en matière d’hygiène, de sécurité et de santé ;
• le temps de travail, le télétravail, la qualité de vie au travail, les déplacements domicile-travail et les impacts de la numérisation ;
• l’accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
• la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l’environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
• l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
• la promotion de l’égalité des chances et la reconnaissance de la diversité ainsi que la prévention des discriminations dans l’accès aux emplois et la gestion des carrières ;
• l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et l’évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
• le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ;
• l’apprentissage ;
• la formation professionnelle et la formation tout au long de la vie ;
• l’intéressement collectif et les modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
• l’action sociale ;
• la protection sociale complémentaire ;
• l’évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Plus d'information ici.